Au Canada, certaines lois prévoient un traitement plus indulgent envers les personnes mineures. À ce titre, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents1 (ci-après la « LSJPA »), qui trouve application dans le cas où il y a perpétration d’une infraction criminelle par une personne mineure, en est un bon exemple. En effet, le préambule de cette loi soutient que les familles ainsi que les personnes s’intéressant au développement des adolescents s’efforcent, par la prise de mesures multidisciplinaires, de prévenir la délinquance juvénile en s’attaquant aux causes de cette dernière, en répondant aux besoins des jeunes qui risquent de commettre des actes délictueux et en leur offrant soutien et conseils. Par son seul préambule, il est évident que la LSJPA a pour objectif d’axer les interventions faites auprès des jeunes sur la réadaptation et la réinsertion sociale. Le tout est effectué dans le but d’éviter de criminaliser les actes que pourrait poser une personne mineure. De façon similaire, les peines prévues pour les personnes mineures qui commettent une infraction pénale peuvent être différentes de celles prévues pour les adultes commettant le même type d’infraction, et ce, dans le but de tenir compte de leur réalité.

Amende maximale prévue pour les personnes mineures

Contrairement au Code criminel2 qui établit à 12 ans l’âge minimal requis pour être déclaré coupable d’une infraction criminelle, le Code de procédure pénale3 (ci‑après « C.p.p. ») situe plutôt à 14 ans l’âge minimal pour être poursuivi pour avoir commis une infraction à une loi ou un règlement provincial.

Le C.p.p., par le biais de l’article 2334, établit l’amende maximale imposée à une personne âgée de moins de 18 ans au montant de 100$, et ce, malgré toute disposition contraire. D’ailleurs, en 1997, la Cour d’Appel du Québec a été appelée à statuer sur la portée de cette disposition. Bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis, cette décision est toujours d’actualité et fait office d’autorité en la matière. En résumé, le plus haut tribunal d’instance du Québec a dû déterminer si l’expression «malgré toute disposition contraire» avait pour effet d’écarter toute autre disposition d’autres lois, et ce, malgré la préséance de certaines d’entre elles sur le C.p.p. Après une analyse exhaustive de la question, la Cour d’appel du Québec s’est prononcée sur la question :

«L’art. 233 C.p.p. lu en harmonie avec les dispositions de la L.i.t. et de toute autre loi provinciale de nature fiscale ou autre, complète la disposition créatrice de l’infraction et n’entre pas en conflit avec l’esprit de cette disposition.»5

Dans un dossier subséquent6, la Cour d’Appel précise que lorsqu’une amende prévue par toute loi excède 100$, elle devra être abaissée à ce montant dans les cas où le contrevenant est mineur. Cependant, la Cour ajoute que dans les cas où il y a plusieurs amendes pour un seul et même évènement, le cumul des frais pourra excéder 100$. Dans un autre dossier7, il a été déterminé que si la loi ne prévoit pas d’amende minimale, le juge peut user de sa discrétion dans la détermination de la peine afin de s’assurer qu’elle soit le plus appropriée possible selon les circonstances.

Dans le cas d’une infraction à une loi ou un règlement fédéral par une personne mineure, c’est la LSJPA qui s’applique. Celle-ci prévoit que l’amende maximale lors de la commission d’une infraction est de 1 000,00$8 et, à l’instar du Code criminel, l’âge minimal pour la commission d’une telle infraction est fixé à 12 ans9. Cette loi prévoit également que lors de l’analyse du montant de l’amende qui devrait être imposé, le tribunal doit tenir compte de la capacité financière actuelle et future de l’adolescent10. Comme la Cour d’Appel nous le mentionne dans l’affaire Protection de la jeunesse – 22511, la majorité des jeunes qui comparaissent devant le tribunal de la jeunesse sont aux études ou prestataires de chômage, ce qui affecte la capacité de payer de ces derniers.

En application de cette décision, la Cour du Québec a condamné une jeune fille de 17 ans qui avait vendu du tabac à une personne âgée de moins de 18 ans dans le cadre de son emploi de caissière, à une amende aussi basse que 30$ alors que l’amende prévue pour ce type d’infraction était de 1 000$. Dans cette affaire12, la Cour a tenu compte du fait que l’infraction a été commise dans le cadre de son travail, pour le bénéfice de l’employeur, que ce dernier avait un lien de subordination envers la fautive, qu’elle était étudiante et qu’il a fallu moins de 5 minutes pour la commission de l’infraction.

Les frais et la suramende compensatoire

Pour continuer, il arrive que des frais supplémentaires soient chargés aux personnes commettant des actes délictueux. Ces frais sont eux aussi ajustés à la baisse dans les cas où le contrevenant est mineur. Mais tout d’abord, il importe de faire la différence entre les frais et la suramende compensatoire.

Le montant exigé en tant que frais est principalement composé des frais de gestion de la contravention et de la sommation si le défendeur est reconnu coupable. Pour sa part, le montant exigé pour la suramende compensatoire est destiné à l’aide aux victimes d’actes criminels. Cette somme, directement versée dans un fond d’aide aux victimes d’actes criminels qui est administré par la province, est utilisée afin de dispenser des services et de l’aide aux dites victimes.

Au provincial, c’est le Règlement sur certains frais judiciaires en matière pénale applicables aux personnes âgées de moins de 18 ans13 qui fixe le montant applicable des frais. Ce règlement prévoit différents montants selon la situation de la personne concernée. Par exemple, il est prévu que dans le cas d’une personne mineure condamnée à payer une amende de 50$ à 100$ souhaitant s’acquitter de sa dette sans entreprendre de procédures judiciaires, le montant de la suramende compensatoire s’élèvera à 19$ tandis qu’une personne majeure placée dans la même situation se verra imposer un montant de 26$. Il est aussi prévu que le montant imposé à un mineur à titre de frais ne pourra en aucun cas dépasser 100,00$14. Pour sa part, le montant de la suramende compensatoire, appelé «contribution» dans le C.p.p.15, est fixé à 20$ dans tous les cas où le montant de l’amende ne dépasse pas 100$. Puisqu’une personne mineure commettant un acte délictueux à une loi ou un règlement provincial ne peut être condamnée à une amende de plus de 100$, le montant de la suramende compensatoire qu’elle devra payer ne dépassera jamais 20$.

Au fédéral, le montant des frais est prévu dans la LSJPA16 qui réfère aux dispositions traitant des frais en cas d’infraction sommaire du Code criminel. Selon les dispositions pertinentes du Code criminel17, c’est la Cour des poursuites sommaires qui pourra, à sa discrétion, fixer le montant des frais qu’elle estime raisonnable selon les procédures entamées devant elle. La LSJPA régie aussi les frais relatifs à la suramende compensatoire18. En effet, il est prévu que le montant de la suramende compensatoire, s’il n’en a pas été décidé autrement par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, sera équivalent à 15% du montant de l’amende. Il est à noter qu’au fédéral, contrairement au provincial, il existe un programme par lequel l’adolescent pourra s’acquitter d’une amende ainsi que des frais reliés à celle-ci avec des crédits obtenus en travaillant.

Finalement, il est important de mentionner que les montants maximaux prévus dans le cadre de l’imposition d’amendes ne comprennent pas le montant des frais et de la suramende compensatoire.

 


1L.C. 2002, c.1
2L.R.C. 1985, c. C-46
3(RLRQ, c. C-25.1) art.5
4Id,. art.233
5Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Létourneau, 1997 CanLII 10801 (QC C.A.)
6Protection de la jeunesse246, J.E. 87-252 (C.A.)
7R. c. X, 2002 CanLII 41395 (QC C.Q.)
8Op cit. supra, note 1, art. 42(2)d)
9Id., art. 2(1)
10Id., art. 54(1)
11Op cit. supra,  note 6
12Op cit. supra, note 8
13(RLRQ, c. C-25, r.3)
14Id., art.14
15Op cit. supra, note 3, art 8.1
16Op cit. supra, note 1, art. 142(5)
17Op cit. supra, note 2, art.809 et 840
18Op cit. supra, note 1, art.53(1) et (2)