Les bourgeons aux arbres annoncent l’arrivée du printemps, mais aussi l’augmentation de la présence des cyclistes sur nos routes. Une bicyclette est un véhicule au sens du Code de la sécurité routière1 (ci-après «le Code») et, à moins de l’exclure spécifiquement, les obligations et infractions du Code s’y appliquent aussi2. À cet effet, les cyclistes fautifs peuvent se voir imputer des points d’inaptitude dans le but «de les responsabiliser sur le danger qu’ils représentent pour eux-mêmes et pour autrui sur les chemins publics3. »

Nous mentionnons d’emblée l’infraction qui nous semble la plus dangereuse eu égard aux cyclistes, soit l’immobilisation aux feux rouges et aux arrêts.  En effet, les articles 359 et 369 du Code prévoient que les conducteurs de bicyclette doivent, tout comme les automobilistes, s’immobiliser à l’endroit prévu et attendre le feu vert. Selon le Service de police de la Ville de Montréal :

«En 2012, le non-respect de l’arrêt obligatoire représentait 13% des infractions commises par des cyclistes qui sont décédés ou été blessés gravement lors d’une collision impliquant un automobiliste4

La seconde infraction pouvant donner lieu à l’imputation de points d’inaptitude est prévue à l’article 349 du Code. Il s’agit de l’obligation de céder le passage aux piétons et cyclistes traversant la chaussée que le conducteur d’une bicyclette s’apprête à emprunter lorsqu’il effectue un virage à une intersection.

En rafale, le Code prévoit aussi l’obligation, pour les cyclistes, de circuler à l’extrême droite de la route (art. 487), circuler en file (art. 486), être muni de réflecteurs et de phares la nuit (art. 232 et 233) et, plus largement, de respecter la signalisation (article 488). Le Code prévoit également l’interdiction de circuler sur le trottoir (art. 492.1), de circuler entre deux véhicules (art. 478) et finalement interdit le port d’écouteurs (art.440) à moins que ceux-ci servent à avoir une conversation et qu’ils permettent d’entendre les bruits environnants (on a probablement voulu permettre l’utilisation de micro-casque, d’oreillettes «Bluetooth»). Bien que ces dispositions prévoient des obligations dont le non-respect est passible d’une amende, elles ne peuvent toutefois donner lieu à l’imputation de points d’inaptitude.

 

Avec la précieuse collaboration de Madame Esther Pelletier, étudiante en droit.

 


1Code de la sécurité routière, RLRQ c C-24.2
2Longueuil (Ville de) c. Rodrigue, 2013 QCCS 6172 (CanLII), par. 24.
3Lamy-Labrecque c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2012 QCCS 3768 (CanLII), par. 40
4Selon les statistiques du site du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)