Plusieurs infractions commises sur la route relèvent du Code criminel plutôt que du Code de sécurité routière, par exemple, les infractions de conduite dangereuse ayant causé la mort et ceux de négligence criminelle ayant causé la mort.

Une histoire récente et très médiatisée fait état de circonstances très particulières où une jeune conductrice a été trouvée coupable de ces deux dites infractions. Il s’agit du cas d’Emma Czornobaj qui avait immobilisé son véhicule dans la voie de gauche de l’autoroute 30 pour recueillir des cannetons qui voulaient apparemment y traverser. Des suites, son véhicule a été heurté par une moto, causant ainsi la mort d’un père et sa fille. Après huit jours de procès et quatre jours de délibéré, le jury a déclaré la jeune femme coupable des deux infractions.

Bien que soulevant de houleux débats sur la culpabilité morale, la malchance et la conduite automobile, il est possible de cerner le débat autour de certains critères jurisprudentiels.

En somme, l’infraction de conduite dangereuse est moindre et incluse à l’infraction de négligence criminelle. Les deux infractions se distinguent par leur différent degré de négligence. En effet, la conduite dangereuse d’une personne est établie lorsque celle-ci se distance de ce qu’aurait fait une personne raisonnable placée en pareilles circonstances. On appelle cette analyse le test objectif modifié. Le même test est effectué pour déterminer s’il y a eu négligence criminelle, tout en accordant une importance non négligeable à la prévisibilité des conséquences.

L’avocat de Madame Czornobaj envisage un appel. De plus, même s’il n’y a pas d’appel, la peine peut varier beaucoup, car il n’y a pas de peine minimale pour ces infractions. Malgré tout, cette dernière ne pourra néanmoins bénéficier de l’emprisonnement dans la collectivité à cause de «la notion de sévices graves1» appliquée depuis 2007.

Pour lire la capsule complète sur le sujet, visitez le site de Bernier Fournier.

 

Avec la précieuse collaboration de Madame Esther Pelletier, étudiante en droit.

 


1R. c. Martel, 2011 QCCQ 8819 (CanLII), par. 86.