Le 16 mars dernier marquait officiellement le début de la saison de moto1. Pourtant, peu de motocyclistes ont pris la route depuis, puisqu’au même moment le gouvernement du Québec déclarait l’état d’urgence sanitaire2. La pandémie de la COVID-19, avec son lot de directives exceptionnelles, a ainsi plongé les amateurs de moto dans l’incertitude : ceux-ci ignorent s’ils pourront profiter du beau temps qui s’annonce pour voyager sur les routes.
Les motocyclistes peuvent-ils faire de la moto?
La réponse à cette question est affirmative. Les motocyclistes peuvent en principe enfourcher leur moto. Toutefois, l’inquiétude persiste, puisqu’il reste à déterminer dans quelle mesure ils peuvent effectivement le faire. En effet, les motocyclistes ne font pas exception aux mesures sanitaires et doivent également respecter les restrictions imposées afin de lutter contre la crise. Par conséquent, un motocycliste qui revient de voyage et qui de ce fait est dans l’obligation de s’isoler pour une période de 14 jours ne peut pas prendre la route sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 000 $ et jusqu’à 6 mois de prison3. La même situation s’applique pour une personne infectée ou risquant de l’être, notamment parce qu’elle habite avec une personne testée positive. Autrement, cette personne est passible d’une amende allant de 1 000 $ à 6 000 $4.
Avec qui peut-on en faire?
Cela dépend. Rappelons qu’une distance de deux (2) mètres entre les individus doit être respectée en permanence dans les lieux publics, et ce, sous peine d’une pénalité variant entre 1 000 $ et 6 000 $5. Cette directive ne fait pas obstacle en soi aux balades de groupe et aux réunions de motocyclistes dans la mesure où ceux-ci respectent en permanence les directives de distanciation sociales. À cet effet, le gouvernement Legault a adopté une directive prenant effet le 22 mai 2020 qui permet aux gens de se rassembler à l’extérieur dans la mesure où le groupe ainsi formé ne dépasse pas dix (10) personnes, totalisant un maximum de trois (3) familles différentes, et ce, toujours dans le respect du deux (2) mètres de distance exigé6. Pour ce qui est des passagers, seules les personnes ayant la même adresse pourront voyager sur la même moto. On retient que de manière générale, les amateurs de moto pourront profiter de leur loisir autrement qu’en solitaire, ce qui est un grand soulagement.
Où peut-on aller?
Encore récemment, tout déplacement inutile était interdit. Les motocyclistes ne pouvaient utiliser leur moto que pour effectuer des déplacements essentiels, comme pour aller travailler. Depuis, une certaine souplesse s’est installée. Toutefois, afin d’éviter la propagation du virus, certaines régions du Québec demeurent fermées et l’accès est monitorée par les services de police. C’est le cas entre autres des régions du Nord-du-Québec, du Nunavik, des Terres-Cries-de-la-Baie-James et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Même si un déconfinement progressif des régions a été annoncé, il est impossible de prévoir avec certitude quel itinéraire les motocyclistes pourront emprunter. Il est également déconseillé de visiter les autres provinces canadiennes, certaines étant par ailleurs également confinées et donc impossibles d’accès. Finalement, ceux désirant prendre la route pour s’évader vers les États-Unis devront également s’abstenir, puisque la frontière canado-américaine demeure fermée.
Conséquences économiques
La foulée de mesures mises en place pour limiter la propagation de la pandémie a pour conséquence de retarder, possiblement même d’annuler, la saison de moto. Face à l’incertitude, nombreux sont ceux qui ont pris la décision de remiser leur véhicule afin d’économiser. Les écoles de conduite ont pour leur part suspendu les cours pratiques et les sorties sur la route. La SAAQ de son côté n’offre plus la possibilité de passer l’examen théorique et l’examen en circuit fermé. Les associations de moto sont également aux prises avec la gestion de cette situation difficile. Il reste à prévoir l’impact financier sur les commerçants, haltes routières et restaurateurs qui, cette année, ne verront pas affluer en grand nombre leur clientèle sur roues.
Amendes et poursuite judiciaires
Outre les pénalités financières mentionnées précédemment, quiconque, en contrevenant intentionnellement ou par insouciance à la Loi sur la mise en quarantaine et ses règlements, expose autrui à un danger imminent de mort ou de blessures graves encourt une amende maximale de 1 000 000 et/ou un emprisonnement maximal de 3 ans7.
Également, une personne, se sachant infectée ou présentant des symptômes, qui refuse de se soumettre aux mesures d’urgence et qui en agissant de la sorte cause un préjudice à autrui, par exemple en contaminant une personne, pourrait être poursuivie au civil8 et être ainsi contrainte d’indemniser sa victime. Dans le même ordre d’idées, un contrevenant pourrait être accusé au criminel, entre autres pour négligence. Afin d’en connaitre davantage sur le sujet, n’hésitez pas à consulter notre publication sur les conséquences du non-respect des directives gouvernementales.
À retenir
En ce contexte de crise, les motocyclistes qui décideront de prendre la route devront s’assurer de respecter toutes les directives gouvernementales mises en place pour cesser la progression de la pandémie. Il faut procéder avec caution, car les contrevenants s’exposant au paiement d’amendes élevées et aux risques bien réels de poursuites judiciaires et d’accusations criminelles.
1 Art.440.1, Code de la sécurité routière, RLRQ c. C-24.2 (ci-après : « C.s.r. »).
2 Décret 177-2020 du 13 mars 2020 concernant une déclaration conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé publique, (2020) no 12A G.O. II, 1101A.
3 Art. 58(1) et 71, Loi sur la mise en quarantaine, L.C. 2005, c. 20 (ci-après : « L.m.q. »); Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), Numéro C.P. : 2020-0175, 24 mars 2020.
4 Art. 123 et 139, Loi sur la santé publique, RLRQ, c. S-2.2;
5 Id.
6 https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements -covid19/ (Section : La maladie à corovnavirus (COVID-19) au Québec : Rassemblement dans le contexte de la COVID-19).
7 Art. 67 (1) et (2) a), L.m.q.
8 Art. 1457, Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991.