Alors que le fait de conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue est une action pouvant avoir de lourdes conséquences, saviez-vous que vos facultés peuvent aussi être considérées comme affaiblies au sens de la loi dans d’autres circonstances?

En effet, la prise de certains médicaments, en combinaison ou non avec de l’alcool, peut affaiblir votre capacité de conduire, vous exposant à une infraction de nature criminelle ou pénale1. Le Code criminel considère que les types de médicaments ou drogues suivants peuvent altérer les capacités de conduire un véhicule :

  1. dépresseur;
  2. inhalant;
  3. anesthétique dissociatif;
  4. cannabis;
  5. stimulant;
  6. hallucinogène;
  7. analgésique narcotique.2

Il est ainsi possible de conclure que le fait qu’un médicament soit disponible « sur les tablettes » ou vendu légalement derrière le comptoir de la pharmacie n’empêche en rien qu’il puisse affecter votre conduite.

Afin d’être reconnu non criminellement coupable d’avoir conduit avec les facultés affaiblies et d’éviter un casier judiciaire, il est entre autres possible de démontrer que vous ne saviez pas ou ne pouviez raisonnablement pas savoir que le médicament pouvait altérer vos capacités3.  Toutefois, ce moyen de défense n’est pas possible au sens du Code de la sécurité routière4. En ces circonstances, votre permis de conduire pourrait être suspendu5, en plus de voir votre véhicule être saisi6, même si vous ne saviez pas que le médicament ingéré pouvait altérer votre état de conscience7. En ce sens, il est judicieux de toujours lire la notice des médicaments que vous consommez, en plus de questionner votre pharmacien ou votre pharmacienne afin d’en connaitre les effets et les interactions possibles avec vos autres médicaments ainsi qu’avec l’alcool.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe chevronnée. Il nous fera plaisir de vous accompagner dans vos questionnements, tout en mettant en tout temps vos intérêts en avant-plan.

Rédigé avec la collaboration de Mme Laury-Ann Bernier, chargée de cours en droit.

1Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 320.14.
2Id., art. 320.28(5).
3Geoffroy c. R., [2004] CanLII 209, par. 10 (QCCA).
4Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2, art. 2.
5Id., art. 202.4.1.
6Id., art. 209.2.1.1.
7T.B. c. Société de l’assurance automobile du Québec, 2021 QCTAQ 08353, par. 23.