L’article 167 du Code de la sécurité routière (ci-après « Code »)1  définit la notion d’« accident » comme un événement survenu sur un chemin ou un terrain au cours duquel un préjudice est causé par un véhicule routier en mouvement2. Le privilège de la conduite emporte un grand nombre de devoirs, dont certains spécifiques aux accidents de la route. En effet, en cas de collision, le Code exige du conducteur qu’il respecte les obligations suivantes:

 

1. DEMEURER SUR LES LIEUX DE L’ACCIDENT OU Y RETOURNER IMMÉDIATEMENT APRÈS 

L’article 168 du Code prévoit que le conducteur doit personnellement demeurer ou retourner à l’endroit où est intervenu l’accident. En principe, il n’est pas permis de répondre à ses obligations au moyen d’une personne interposée. Toutefois, dans l’affaire St-Jérôme (Ville de) c. Gallenne3, la Cour a rappelé l’opportunité de la défense de diligence raisonnable dans une situation où, par exemple, le conducteur subit un malaise cardiaque, se rend immédiatement à l’hôpital, puis mandate son/sa conjoint(e) pour retourner sur les lieux de l’accident. Il est également possible d’opposer en défense l’impossibilité d’agir. En effet, comme « à l’impossible nul n’est tenu », si la configuration de lieux ne permet pas au conducteur d’immobiliser son véhicule en toute sécurité, alors son défaut sera excusé4.  

 

2. FOURNIR L’AIDE NÉCESSAIRE À TOUTE PERSONNE QUI A SUBI UN PRÉJUDICE 

S’arrêter sur les lieux de l’accident n’est pas suffisant en soi pour respecter l’obligation imposée par l’article 168 du Code. Il faut également s’occuper avec effectivité de la situation. Le conducteur a le devoir de s’enquérir sérieusement de l’état des individus impliqués et de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux besoins des victimes5. Pour aider les conducteurs, le tribunal a dressé la liste non exhaustive des besoins suivants: 

[…] besoins de soins parce que la victime est blessée, besoins de transport parce que la victime est dans un secteur isolé et sa voiture est hors de fonction, besoins d’un abri à la chaleur dans la voiture de l’impliqué parce que la voiture de la victime est démolie et le froid est intense […]6

Ainsi, on constate que la portée de l’obligation varie en fonction des circonstances. Il faut faire preuve de jugement et d’extrême prudence. Dans une affaire récente7, un camionneur a été accusé d’avoir manqué à son devoir d’assistance. Après s’être assuré que les autres individus impliqués n’avaient pas été blessés sérieusement, le conducteur est retourné travailler. Ce faisant, le camionneur a laissé ces personnes sur une route déserte, alors que leur véhicule était endommagé et les coussins gonflables déployés. Les individus, en état de choc, ont dû parcourir une distance de quatre (4) kilomètres avant de rétablir le signal cellulaire et demander de l’aide. 

En matière d’assistance, nous nous permettons de souligner que les tiers ont également l’obligation de porter secours à celui dont la vie est en péril en vertu de l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne8. Afin d’en apprendre davantage sur cette obligation, consulter notre publication à cet effet : Témoins d’un accident : vous avez l’obligation d’agir en bon samaritain.

 

3. CONTACTER LES POLICIERS LORSQUE LES DOMMAGES SONT DE NATURE CORPORELS 

En vertu de l’article 169 du Code, dès qu’une personne impliquée dans un accident constate qu’une des victimes a été blessée, elle a le devoir d’appeler un agent de la paix, et ce, sans délai. Toutefois, il est important de souligner que si seul le conducteur est impliqué et blessé, alors celui-ci n’est pas concerné par cette disposition. En effet, comme cet article vise à établir la responsabilité civile, pénale ou criminelle, si la seule victime est à la foi l’auteur du préjudice, il n’y a pas lieu d’aviser les policiers. C’est le cas, à titre d’exemple, du motocycliste qui est légèrement blessé suite à une chute causée par une chaussée mouillée9.  

 

4. FOURNIR À L’AGENT DE LA PAIX OU À LA PERSONNE AYANT SUBI UN PRÉJUDICE LES RENSEIGNEMENTS REQUIS 

L’article 170 du Code stipule que le conducteur d’un véhicule routier impliqué dans un accident doit fournir à l’agent de la paix qui se rend sur les lieux de l’accident ou à la personne qui a subi un préjudice : 

  • nom et adresse;
  • numéro de son permis;
  • nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d’immatriculation du véhicule;
  • l’attestation d’assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l’assurance automobile10;
  • le numéro apparaissant sur la plaque d’immatriculation du véhicule.

L’objectif de cette disposition est bien entendu de pouvoir identifier les conducteurs impliqués dans l’accident afin de faciliter notamment la réclamation aux assurances, le recours en indemnisation civile, la détermination de la responsabilité pénale ou criminelle. 

 

5. COMMUNIQUER AVEC LE POSTE DE POLICE LORSQUE LA COLLISION IMPLIQUE UN VÉHICULE INOCCUPÉ OU UN OBJET FIXE DONT LE PROPRIÉTAIRE NE PEUT ÊTRE REJOINT

L’article 171 du Code prévoit qu’en vue de fournir les renseignements nécessaires, le conducteur doit prendre contact avec le poste de police le plus près de l’accident, lorsqu’il lui est impossible de communiquer avec le propriétaire du bien endommagé ou un représentant de celui-ci et lorsque l’accident implique un animal pesant plus de 25 kg, un véhicule routier inoccupé ou un autre objet inanimé. Après avoir pris contact avec le poste de police, le conducteur pourra exceptionnellement quitter les lieux de l’accident. Cette disposition trouve application, par exemple, lorsqu’un accrochage a lieu dans un stationnement, alors que le propriétaire est absent. À noter que l’information à fournir est celle prévue à l’article 170 du Code et qu’une simple note laissée sur le pare-brise ne répond pas à cette obligation11.

 

EN CAS D’ACCUSATION, PRÉPAREZ VOTRE DÉFENSE…

Sachez qu’il est possible d’opposer en défense la diligence raisonnable en démontrant par prépondérance de preuve que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éviter que les faits reprochés ne se produisent. Il est également possible de faire tomber l’accusation en prouvant que le conducteur a été victime d’une erreur de fait raisonnable, comme c’est le cas notamment lorsque le conducteur en défaut n’a pas eu connaissance de la survenance de l’accident12. Afin d’assurer votre défense, retenez les services d’un avocat dont la pratique est axée vers le droit pénal et criminel. 

Un manquement à l’une de ces obligations constitue un délit de fuite, lequel est sanctionné par le droit pénal et criminel. À cet effet, consulter notre saviez-vous que : Délit de fuite : les conséquences pénales et criminelles

Afin de vous épargner de telles répercussions, faites appel aux services d’un avocat qui sera en mesure d’assurer adéquatement votre défense. 

 

1Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2 (ci-après « C.s.r. »).
2Art. 166.1 C.s.r.
3St-Jérôme (Ville de) c. Gallenne, 2011 QCCM 271, par. 68.
4Slobodrian c. Québec (Procureur général), 2007 QCCS 2011.
5Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Taillefer, 2019 QCCQ 1394, par. 20 et 21.
6Sherbrooke (Ville de) c. Giard, [1999] Q.J. No. 6718 (Q.L.) (C.M.), par. 9.
7Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Taillefer, préc., note 5.
8Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.
9St-Apolinaire (Municipalité de) c. Fontaine, 2009 QCCM 27.
10Loi sur l’assurance automobile, RLRQ, c. A-25.
11St-Sauveur (Ville de) c. Cadieux, 2009 QCCM 349.
12Ste-Adèle (Ville de) c. Brosseau, 2013 QCCM 228.