Avec la croissance de la conscience environnementale et l’aménagement urbain visant à faciliter la marche et le transport en commun, les piétons ne cessent de grandir en nombre. Il existe donc plusieurs lois, normes et pratiques visant à assurer la sécurité des individus qui choisissent de se déplacer à pied.
Les piétons, au même titre que les automobilistes, motocyclistes et cyclistes, sont des usagers de la route réglementés par le Code de la sécurité routière1 (ci-après « Code »). Ils sont d’ailleurs particulièrement visés par son article 3.1, lequel codifie le principe cardinal en matière de prudence et sécurité routière : « attention aux plus vulnérables ». Toutefois, ce principe ne saurait donner aux piétons une latitude illimitée dans leurs comportements. En effet, ce mode de déplacement n’est pas exempt d’obligations et de prohibitions.
CIRCULATION
En présence d’un trottoir, le piéton a l’obligation de circuler en utilisant celui-ci à moins que ce dernier ne soit impraticable2. En l’absence de trottoir, le piéton doit utiliser le bord de la chaussé ou l’accotement et doit se déplacer à sens inverse des véhicules en circulation. Il lui est permis de marcher dans le même sens que la circulation routière lorsque cela lui permet (1) d’éviter de traverser la chaussée à plus d’une reprise sur une courte distance, (2) de circuler du côté éclairé du chemin, ou (3) de circuler du côté où l’accotement est plus large3. Il est également prohibé de circuler à pied sur un chemin à accès limité, c’est-à-dire une autoroute ou ses voies d’entrée ou de sortie4.
INTERSECTION
Face à une intersection, les piétons doivent se conformer aux feux pour piétons ou, en l’absence de ces derniers, aux feux de circulation routière.
Feux pour piétons :
- Face à une silhouette blanche fixe – le piéton peut s’engager et traverser la chaussée. S’il est déjà engagé et que le feu clignote, le piéton doit presser le pas.
- Face à une main orange fixe – le piéton ne peut s’engager sur la chaussée.
- Face à un décompte numérique – le piéton peut s’engager sur la chaussée seulement s’il est en mesure d’atteindre l’autre trottoir ou la zone de sécurité avant que le feu ne passe à la main orange fixe.
Feux de circulation :
- Face à un feu vert – le piéton peut s’engager et traverser la chaussée uniquement si l’intersection n’est pas munie d’un feu pour piétons.
PASSAGE POUR PIÉTONS
Le piéton a l’obligation d’utiliser une intersection ou un passage pour piétons pour traverser la chaussée lorsque l’un ou l’autre se trouve à proximité5. Tel que mentionné précédemment, s’il utilise une intersection, il doit se conformer aux feux pour piétons ou aux feux de circulation selon le cas. S’il utilise un passage pour piétons qui n’est pas situé à une intersection réglementée par des feux de circulation, le piéton doit, avant de s’y engager, s’assurer qu’il peut le faire sans risque6. Finalement, lorsqu’il n’y a pas d’intersection ou de passage pour piétons à proximité, le piéton qui s’apprête à traverser la chaussée doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent7.
TRAVERSÉE EN DIAGONALE
L’article 451 du Code stipule qu’il est obligatoire de traverser la chaussée de façon perpendiculaire à son axe, sauf si une signalisation, un brigadier ou un agent de la paix le permet autrement. Or, les piétons bénéficiant d’un feu exclusif tel un feu à décompte numérique, enfreignent fréquemment cette obligation et traverse l’intersection en diagonale. Ceux-ci considèrent à tort leur sécurité suffisamment assurée par le feu exclusif, alors qu’il n’en est rien, puisque la durée du feu a été calculée afin de permettre une traversée en ligne droite uniquement8.
CARREFOUR GIRATOIRE
Il est interdit aux piétons de traverser un carrefour giratoire ou de circuler sur son îlot central9.
SOLLICITATION
En vertu des articles 448 et 449 du Code, le piéton ne peut « faire du pouce » ou de « l’auto-stop » sur la chaussée ou à un endroit ou le dépassement est interdit.
SANCTION
En cas d’infraction aux dispositions du Code, le piéton risque une amende de 15 $ à 30 $10. Toutefois, aucun point d’inaptitude n’est prévu11.
COEXISTENCE DES USAGERS
Le comportement des piétons fait l’objet d’une réglementation visant à assurer une coexistence paisible entre ces derniers et les autres usagers de la route. Toutefois, on ne peut nier que la sécurité des amateurs de la marche relève en grande partie du comportement adopté par les automobilistes, motocyclistes et cyclistes. Ces usagers sont particulièrement visés par les règles relativement à la sécurité des piétons. En voici quelques exemples à garder à l’esprit :
- Face à un feu rouge, s’immobiliser avant le passage pour piétons (art. 359 du Code);
- Avant d’effectuer un virage à droit, accorder la priorité aux piétons (art. 359.1 du Code);
- Lorsqu’un piéton s’engage ou manifeste son intention de s’engager dans un passage pour piétons, s’immobiliser et accorder la priorité aux piétons. (art. 410 du Code);
- Face à une intersection réglementée par des feux de circulation, céder le passage au piéton qui fait face à un feu vert. (art. 409 du Code).
Afin d’en apprendre davantage sur les règles visant les déplacements à pied, et plus spécifiquement sur les jeunes piétonniers, consultez notre « saviez-vous que » : Autobus scolaire : Rappel des règles de conduite.
Rédigé avec la collaboration de Madame Abegaëlle Duval, étudiante en droit.
1Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2 (ci-après « C.s.r. »).
2Art. 452 C.s.r.
3Art. 453 C.s.r.
4Art. 453.1 C.s.r.
5Art. 450 C.s.r.
6Art. 446 C.s.r.
7Art. 447 C.s.r.
8Jean-Benoit LEGAULT, «Le piéton de Montréal traverse la rue différemment du piéton de Québec», 23 octobre 2019, leSoleil, en ligne: <https://www.lesoleil.com/actualite/le-pieton-de-montreal-traverse-la-rue-differemment-du-pieton-de-quebec-49f711b10f3e1edc812a2bf6810d54a5>.
9Art. 453.2 C.s.r.
10Art. 505 C.s.r.
11Règlement sur les points d’inaptitude, RLR, c. C-24.2, r. 37.