Le couvre-feu et la limitation du nombre de passagers âgés de 19 ans moins présents dans un véhicule sont des mesures mises en place par le législateur afin de protéger les nouveaux conducteurs. Ces infractions consacrées au Code de la sécurité routière1 sont les premières dans ce genre au Québec.

Dans un « Saviez-vous que » précédent, il a été question du régime de points d’inaptitude des titulaires d’un permis d’apprenti-conducteur ou d’un permis probatoire. Plus particulièrement, la sévérité de ce régime est été mise de l’avant au moyen d’une énumération d’infractions qui, une fois enfreintes, entraînent l’accumulation d’un nombre de points d’inaptitude au-delà de la limite accordée, ce qui résulte en la suspension desdits permis.

Parmi ces infractions se retrouve deux (2) nouvelles contraventions entrées en vigueur en 2018 lors de la réforme du Code de la sécurité routière, soit : (1) le couvre-feu pour les titulaires d’un permis d’apprentis-conducteur et (2) la limite de passagers pour les titulaires d’un permis probatoire.

Ces nouvelles infractions, tout comme le sévère régime de points d’inaptitude, trouvent leur fondement dans la représentation élevée des conducteurs âgés de 15 à 24 ans, tranche d’âge populaire chez les nouveaux conducteurs, au bilan des accidents de la route2. En voici les particularités.

Couvre-feu chez les apprentis conducteurs  

  • Couvre-feu entre minuit et 5 heures
  • Pénalité de quatre (4) points d’inaptitude
  • Amende allant de 200 $ à 300 $

En vertu de l’article 99 alinéa 3 du Code de la sécurité routière, il est interdit à l’apprenti-conducteur de conduire un véhicule de promenade entre minuit et 5 heures du matin. L’amende prévue pour ce type d’infraction se situe entre 200 $ et 300$ et vient de pair avec une pénalité de quatre (4) points d’inaptitude, c’est-à-dire la limite permise pour ce type de conducteur3.  Rappelons que les titulaires de ce permis sont des conducteurs inexpérimentés. À cet effet, ils doivent être supervisés lors de la conduite par un accompagnateur ayant un permis de conduire valide de classe 5 depuis au moins deux (2) ans et étant en mesure de fournir aide et conseil. Le couvre-feu vise à assurer la sécurité des apprentis-conducteurs en limant leur déplacement nocturne, notamment au retour d’un rassemblement entre amis.

Nombre de passagers restreints pour les conducteurs de 19 ans et moins

  • Six (6) premiers mois : maximum d’un (1) passager de 19 ans et moins entre minuit et 5 heures
  • Six (6) mois suivants : maximum de trois (3) passagers de 19 ans et moins entre minuit et cinq (5) heures
  • Pénalités de quatre (4) points d’inaptitude
  • Amende allant de 200 $ à 300 $
  • Exceptions pour les passagers membres de la famille et les titulaires d’un permis depuis deux (2) ans, assis près du conducteur ou en mesure de lui fournir de l’aide et conseils

Le titulaire d’un permis probatoire de classe 5 âgé de 19 ans et moins est également visé par des restrictions durant la période de la journée se situant entre minuit et cinq (5) heures du matin. En effet, en vertu de l’article 100 du Code de la sécurité routière, durant les six (6) premiers mois suivant l’obtention du permis probatoire, le nouveau conducteur est dans l’interdiction d’avoir plus d’un (1) passager de 19 ans et moins. Pour les six (6) mois qui suivent, la limite augmente à un maximum de trois (3) passagers de 19 ans et moins4. Les mêmes sanctions que pour l’apprenti-conducteur s’appliquent, c’est-à-dire une pénalité de quatre (4) points d’inaptitude, ce qui occasionne également une suspension du permis, et une amende variant de 200$ à 300$, plus frais applicables5.

Des exceptions importantes ont toutefois été prévues par le législateur. Les règles limitant le nombre de passagers sont écartées lorsque l’un des passagers âgés de 19 ou moins est lui-même titulaire d’un permis de conduire de la même classe depuis deux (2) ans, qu’il prend place au côté du conducteur et qu’il est en mesure de lui fournir aide et conseils6.  La règle ne trouve également pas application lorsque le passager est un membre de la famille immédiate du conducteur. La loi entend par famille immédiate du conducteur son conjoint qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, ses enfants et ceux de son conjoint, ses frères et soeurs et tout autre enfant de l’un de ses parents ou de leur conjoint7. Cette nouvelle interdiction vise elle aussi à assurer la sécurité du nouveau conducteur en contrant l’effet de groupe qui dans certains cas incite ce dernier à adopter des comportements dangereux.

Les infractions qui ont été abordées dans le présent  « Saviez-vous que » peuvent entraîner de graves conséquences chez un jeune conducteur. Si tel est le cas, n’hésitez pas à faire appel à l’aide d’un avocat expérimenté en la matière qui sera en mesure de vous conseiller sur les options qui s’offrent à vous et de vous accompagner dans vos démarches de contestation.

Afin d’obtenir davantage d’information sur ce type de permis, consultez nos «Saviez-vous que» sur la tolérance zéro et le régime de points d’inaptitude.

1 Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2 (ci-après : C.s.r.).
2 Société de l’assurance automobile, Bilan routier 2019.
3 Art. 140.1 et 191.2 C.s.r.; Règlement sur les points d’inaptitude, RLRQ, c. C-24.2, r. 37, article 5.1.
4 Art. 100 par. 2 C.s.r.
5  Art. 140.1 et 191.2 C.s.r.; Art. 5.1, Règlement sur les points d’inaptitude.
6 Art. 100 al.2 C.s.r.
7 Art. 100 al. 3 C.s.r.